993.64.Aux fins des objectifs de l’article 993.63, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°privilégier une implantation des bâtiments qui encadre les percées visuelles sur le centre-ville;
2°privilégier une implantation des bâtiments qui facilite l’accès au parc de l’Escarpement, aux abords du ruisseau des Martres et aux autres aires extérieures destinées à la détente ou à la récréation.